Convention concernant
l'établissement de lycées franco-allemands, portant création du baccalauréat
franco-allemand et fixant les conditions de la délivrance de son diplôme - Paris, 10
février 1972
Ministère des Affaires étrangères
Décret Nr 72-795 du 22 août 1972 portant publication de
la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne concernant l'établissement de lycées
franco-allemands, portant création du baccalauréat franco-allemand et fixant les
conditions de la délivrance de son diplôme avec une annexe, signée à Paris le 10
février 1972.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des
affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret Nr 53.192 du 14 mars 1953 relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:
Art. 1er - La
convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne concernant l'établissement de lycées franco-allemands
, portant création du baccalauréat franco-allemand et fixant les conditions de la
délivrance de son diplôme avec une annexe, signée à Paris le 10 février 1972, sera
publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2 - Le Premier ministre et le ministre des affaires
étrangères sont chargés de l'application du présent décret. Fait au fort de
Brégançon, le 22 août 1972. Georges Pompidou.
Par le Président de la République: Le Premier ministre,
Pierre Messmer
Le ministre des affaires étrangères, Maurice Schumann.
___________
CONVENTION
Entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'établissement de
lycées franco-allemands, portant création du baccalauréat franco-allemand, et fixant
les conditions de la délivrance de son diplôme.
Considérant que, par le Traité du 22 janvier 1963, la
République française et la République fédérale d'Allemagne sont convenues de
développer la coopération culturelle entre leurs deux pays, Désireux d'approfondir la
compréhension culturelle entre les deux pays par l'établissement de relations plus
étroites dans le domaine de l'éducation, notamment par des initiatives favorisant le
rapprochement des deux systèmes d'enseignement, Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sont convenus de ce
qui suit:
Article 1er
- Les deux parties contractantes conviennent
de créer dans la mesure du possible et après consultation préalable, des lycées
franco-allemands, tant en France qu'en République fédérale d'Allemagne. - Les lycées
franco-allemands sont des établissements d'enseignement secondaire, dans lesquels la
scolarité est assurée selon des programmes harmonisés fixés d'un commun accord. - La
scolarité des lycées franco-allemands est sanctionnée par un baccalauréat
franco-allemand, objet de la présente Convention. - Les dispositions relatives au
fonctionnement des lycées franco-allemands, non prévues dans la présente Convention,
font l'objet d'arrangements ultérieurs.
Article 2
1. Il est créé un baccalauréat
franco-allemand qui jouit dans les deux pays signataires de la validité de plein droit.
Le diplôme confère à ses titulaires toutes les prérogatives attachées au
baccalauréat français en France et à l'Abitur allemand en République fédérale
d'Allemagne. 2. Les candidats à l'examen du baccalauréat franco-allemand doivent faire
la preuve: a) Qu'ils disposent de connaissance suffisamment étendues et approfondies dans
la langue et la culture du pays partenaire b) Qu'ils satisfont aux exigences définies par
les programmes communs harmonisés des lycées franco-allemands. 3. Le diplôme du
baccalauréat franco-allemand est délivré à la fin de l'enseignement secondaire des
lycées franco-allemands aux élèves qui auront subi avec succès les épreuves de
l'examen dont les modalités sont fixées ci-après.
Article 3
Il est ouvert un centre d'examen auprès de chaque lycée franco-allemand comportant au
moins une classe terminale.
Article 4
Le baccalauréat franco-allemand est organisé
sous la responsabilité d'un jury dont la composition et le fonctionnement sont définis
aux articles suivants.
Article 5
Le Président du jury pour l'ensemble des
centres est désigné chaque année après accord des instances nationales compétentes,
le ministre de l'éducation nationale pour la France et le président de la conférence
permanente des ministres de l'éducation des laender pour la République fédérale
d'Allemagne. La présidence est exercée alternativement par un représentant de l'un et
de l'autre pays. Le Président est assisté d'un vice-président de l'autre nationalité,
qui peut le suppléer dans l'exercice de ses fonctions. Ce vice-président est désigné
dans les mêmes conditions que le président.
Article 6
Pour chaque centre d'examen, le jury comprend en outre: a) Les directeurs du lycée
franco-allemand, centre d'examen; b) Les professeurs de la classe terminale de
l'établissement enseignant dans la section française et dans la section allemande les
disciplines qui font l'objet d'épreuves écrites et orales, ainsi que les professeurs
examinateurs désignés à l'article 24, premier alinéa; c) Les professeurs enseignant
dans les lycées nationaux de France et de la République fédérale d'Allemagne,
désignés comme membres extérieurs du jury par les instances nationales compétentes.
Article 7
Dans chaque centre d'examen, le président du
jury désigne un chef de centre et un adjoint, chargés de l'organisation matérielle de
l'examen.
Article 8
1. La date de la session ordinaire d'examen ainsi que la date limite des inscriptions sont
fixées chaque année par le Président du Jury, en accord avec les instances nationales
compétentes. 2. Tout élève qui ne s'est pas inscrit à la session normale ou qui,
régulièrement inscrit, n'a pas subi la totalité des épreuves pour une raison autre que
celle de force majeure, est ajourné à la session de l'année suivante. 3. Une session de
remplacement peut être ouverte aux élèves empêchés, pour raison de force majeure, de
s'inscrire ou de se présenter à la session normale ou de subir la totalité des
épreuves; le président du jury fixe la date de la session de remplacement et autorise
les candidats à s'y présenter.
Article 9
1. Peuvent s'inscrire aux épreuves du
baccalauréat fanco-allemand les élèves des lycées franco-allemands qui y ont accompli
au moins les deux dernières classes de l'enseignement ou ceux qui, provenant d'autres
établissements, ont suivi la classe terminale d'un lycée franco-allemand, après avoir
satisfait à un examen d'entrée.
2. Un candidat pourra se présenter une deuxième fois à
l'examen après avoir redoublé la classe terminale. Dans des cas exceptionnels,
l'autorisation de se présenter une troisième fois à l'examen, après avoir triplé la
classe terminale, pourra être accordée par les instances compétentes.
Article 10
Les candidats au baccalauréat franco-allemand doivent avoir choisi au moment de leur
entrée en classe de première, ou lors de l'examen d'entrée en classe terminale, entre
les séries et options ouvertes dans l'établissement.
Article 11
Lors de ses délibérations, le jury juge des
résultats de l'examen en prenant en considération:
- les notes préliminaires; - les épreuves du premier
groupe; - les épreuves orales du second groupe; - l'épreuve d'éducation psysique et
sportive; - les épreuves facultatives, dans les conditions fixées aux articles 13 et
suivants.
Article 12
Toutes les notes de l'examen sont exprimées
en points entiers selon une échelle de 1 à 10, 10 représentant la valeur maximum et 6
la limite inférieure de la suffissance. Toutes les notes des différentes parties de
l'examen sont affectées de coefficients.
Article 13
1) Les notes préliminaires prévues à l'article 11 sont
établies de la manière suivante: a) Dans chaque série, toute discipline enseignée
obligatoirement dans les deux dernières classes, à l'exception toutefois de l'éducation
physique et sportive, fait l'objet d'un relevé de notes. ce relevé de notes correspond
à la moyenne des notes des relevés trimestriels des classes de première et terminale.
Les travaux préparés en dehors de la classe ne doivent pas entrer pour plus de la
moitié dans l'établissement de ces notes:
b) Pour les élèves issus d'un autre établissement et
admis en classe terminale d'un lycée franco-allemand, après avoir satisfait à un examen
d'entrée, les notes obtenues à cet examen remplacent les notes de la classe de première
en vue de l'établissement du relevé des notes préliminaires; c) Si, à la suite du
calcul de la moyenne de ces notes, des décimales apparaissent, elles sont arrondies à
l'entier supérieur ou inférieur, selon l'évolution de la scolarité de l'élève au
moment où la note est établie.
2. Les notes préliminaires ainsi établies seront
communiquées aux élèves dans les meilleurs délais.
Article 14
Tous les candidats doivent obligatoirement
subir les épreuves du premier groupe. Dans toutes les séries, ces épreuves comprennent
une épreuve écrite dans la langue maternelle, une épreuve écrite et orale dans la
langue du partenaire et des épreuves écrites caractéristiques de la série et de l
'option choisies.
Article 15
1. Les professeurs des établissements
franco-allemands qui sont membres du jury proposent deux sujets pour chaque discipline
faisant l'objet d'une épreuve écrite. 2. Les directeurs font parvenir les propositions
au Président du jury qui les soumet, pour examen, aux membres extérieurs du jury.
Ceux-ci peuvent éventuellement les modifier ou les remplacer par d'autres; 3. Parmi ces
propositions - le Président du jury choisit les sujets des épreuves écrites du premier
groupe; 4. Les sujets sont communs aux deux sections, à l'exception des épreuves de
langue maternelle et de la langue du partenaire et, en partie, de l'épreuve de
philosophie. Les sujets communs sont formulés dans les deux langues.
Article 16
Chaque épreuve est obligatoirement et
séparement corrigée par deux professeurs de l'établissement, le premier correcteur
étant le professeur de la classe du candidat. Après discussion, ils proposent une note
commune.
Le membre extérieur compétent du jury revoit les deux
corrections, donne son accord sur les notations ou, en cas de divergence, en réfère au
Président du jury, auquel appartient la décision.
Article 17
1. A l'issue du premier groupe d'épreuves, le
Président ou le Vice-Président réunit le jury pour délibérer sur les résultats. 2.
Pour chaque candidat, le jury établit le relevé des notes préliminaires et les notes
des épreuves du premier groupe en tenant compte des coefficients respectifs. 3. La
moyenne générale de chaque candidat est établie en divisant l'ensembe des points
obtenus au titre des notes préliminaires et des épreuves du premier groupe par le total
des coefficients. 4. Pour chaque discipline, une note moyenne est établie en divisant le
total des points obtenus dans cette discipline par la somme des coefficients qui lui sont
affecté. Si, dans une discipline, la note préliminaire est la seule note exprimée, elle
tient lieu de note moyenne. Les notes moyennes de chaque discipline comportant des
décimales inférieures à 5 sont arrondies à l'entier inférieur, et au point entier
supérieur, dans le cas où les décimales sont égales ou supérieures à 5. 5. Par
contre, la moyenne générale visée à l'alinéa 3 du présent article ne pourra pas
être arrondie. 6. Les résultats des épreuves du premier groupe sont notifiés aux
candidats par les soins du Président du Jury.
Article 18
1. A l'issue des épreuves du premier groupe,
les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 6,5 sont
exemptés des épreuves orales du deuxième groupe et déclarés immédiatement reçus, à
condition toutefois qu'ils n'aient pas eu de note inférieure à 6 dans les épreuves
obligatoires du premier groupe et pas plus d'une seule note préliminaire inféreiur à 6.
2. Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 5 ne sont pas admis à se
présenter aux épreuves orales du second groupe et sont ajournés. 3. Les candidats dont
l'admission n'a pas été prononcée par le jury à l'issue des épreuves du premier
groupe et qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 5 doivent subir les
épreuves orales du second groupe. 4. Si le résultat d'une des épreuves écrites du
premier groupe, à l'exception de celle de la langue du partenaire, est insuffisant et si
le candidat a eu une note préliminaire au moins égale à 6 dans la même discipline, il
peut demander à subir une épreuve orale de rattrapage dans cette discipline. La note
définitive est alors la moyenne arithmétique entre la note de l'épreuve écrite et la
note de l'épreuve orale de rattrapage, affectée du même coefficient que l'épreuve
écrite.
Article 19
L'épreuve d'éducation physique et sportive
est obligatoire sauf pour les candidats qui en sont dispensés par le Président du jury
pour raisons médicales
Article 20
1. Les candidats peuvent demander à subir une
ou deux épreuves facultatives. 2. Toutefois, les candidats dispensés de l'épreuve
d'éducation physique et sportive sont autorisés à se présenter à trois épreuves
facultatives. 3. Les épreuves facultatives ont lieu, à la diligence du chef de centre,
avant les épreuves du premier groupe.
Article 21
Pour l'épreuve d'éducation physique et
sportive, ainsi que pour les différentes épreuves facultatives, ne sont retenues que les
points entiers excédant 6. Pour le calcul de la moyenne générale, les notes à prendre
en considération sont donc 7,8,9 ou 10.
Article 22
A l'issue du premier groupe d'épreuves, les
points obtenus au titre de l'épreuve d'éducation physique et sportive ou des épreuves
facultatives n'entrent en ligne de compte que pour les candidats admis et pour
l'attributiion d'une mention supérieure à la mention assez bien.
Article 23
1. Le deuxième groupe d'épreuves comprend
des épreuves orales dans les disciplines retenues pour chaque série. Parmi ces
épreuves, le Président du jury détermine le nombre et la nature de celles qui devra
subir chaque candidat. 2. En outre, le candidat peut demander à subir une ou deux
épreuves en des disciplines dans lesquelles ses notes préliminaires ne sont pas
suffisantes; il doit en informer le chef de centre avant le début des épreuves orales.
3. A la demande du candidat, une insuffisance dans une épreuve écrite du premier groupe,
à l'exception de la langue du partenaire, peut donner lieu à une épreuve
supplémentaire orale, subie dans la même discipline, dans les conditions fixées à
l'article 18 (4è alinéa).
Article 24
1. Lors des épreuves orales, les candidats
sont interrogés dans chaque discipline dans la langue dans laquelle cette discipline a
été enseignée en classe terminale, par leur professeur et par un autre professeur de
l'autre nationalité et de même discipline qui enseigne dans les classes du second cycle
de l'établissement.
Un membre extérieur du jury appartenant à la même
discipline peut se joindre à eux et participer à l'interrogation. 2.La note est donnée
par accord entre les deux examinateurs, ou en cas de divergence, après arbitrage par le
membre extérieur du jury.
Article 25
A l'issue du second groupe d'épreuves, il est
procédé aux mêmes opérations qu'à artircle 17 ci-dessus, en prenant en compte les
notes obtenues aux épreuves orales. Les notes obtenues à l'épreuve d'éducation
physique et sportive et aux épreuves facultatives sont prises en compte pour l'admission
et éventuellement pour l'attribution d'une mention, selon les dispositions prévues par
l'article 21 ci-dessus.
Article 26
1. A l'issue des épreuves orales du second
groupe, sont déclarés admis les candidats dont la moyenne générale pour l'ensemble des
éléments de l'examen est égale ou supérieure à 6, à condition toutefois qu'ils
n'aient pas eu plus de deux notes inférieures à 6 dans l'ensemble des épreuves, dont au
plus une note inférieure à 6 dans les épreuves obligatoires du premier groupe. 2.
Pendant une période transitoire et pour les cinq premières sessions, le jury est
habilité à déclarer admis les candidats qui auraient obtenu la moyenne générale et
n'auraient pas plus d'une note inférieure à 6 dans les épreuves du premier groupe, et
en tout, pas plus de trois notes moyennes inférieures à 6 dont une seule inférieure à
5. 3. Les candidats qui ne remplissent pas ces conditions sont ajournés.
Article 27
Le Président du jury fait établir un
procès-verbal de déroulement des épreuves et des délibérations, comportant en
particulier pour chaque candidat les notes attribuées à chaque épreuve, la note moyenne
pour chaque discipline et la note de moyenne générale. Il en adresse une copie
certifiée conforme aux autorités compétentes.
Article 28
Les membres du jury sont tenus de respecter le
secret des opérations de l'examen et les délibérations.
Article 29
Il est décerné aux élèves qui ont subi
avec succès les épreuves du baccalauréat franco-allemand un diplôme signé par le
Président et le Vice-Président du jury au nom des autorités compétentes françaises et
allemandes.
Article 30
Les diplômes délivrés aux candidats admis
au baccalauréat franco-allemand portent les mentions: - "passable" quand le
candidat a obtenu une moyenne générale égale à 6 et inférieure à 6,5; - "assez
bien" quand le candidat a obtenu une moyenne générale au moins égale à 6,5 et
inférieure à 7,5; - "bien" quand le candidat a obtenu une moyenne générale
au moins égale à 7,5 et inférieure à 8,5; - "très bien" quand le candidat
à obtenu une moyenne générale au moins égale ou supérieure à 8,5.
Article 31
Tout candidat convaincu de fraude ou de
tentative de fraude ou d'avoir favorisé par son aide une fraude ou une tentative de
fraude sera exclu de l'examen. Dans des cas moins graves, le jury, sur rapport du chef de
centre, décidera des mesures à prendre.
Article 32
La détermination des juridictions
compétentes pour l'appréciation des litiges susceptibles de résulter de l'application
de la présente convention se fera dans chaque pays en vertu des règles applicables pour
les litiges de même nature, en France pour le baccalauréat et en République fédérale
d'Allemagne pour l'Abitur. La compétence territoriale sera déterminée d'après la
situation du centre d'examen.
Article 33
La première session du baccalauréat
franco-allemand sera organisée en 1972 conformément à la présente Convention.
Article 34
Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la presente Convention et les
programmes d'enseignement harmonisés pourront être modifiés ou complétés par
échanges de lettres entre le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de
l'Education nationale de la République française, d'une part, et le Ministre des
Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne d'autre part.
Article 35
La présente Convention ne pourra être
révisée ou complétée que par accord conclu dans les mêmes formes entre les Hautes
Parties contractantes.
Article 36
La présente Convention est conclue pour une
durée de cinq ans. Elle sera ensuite renouvelée tacitement par périodes de cinq année,
sauf dénonciation qui devra être notifiée deux ans avant l'expiration du terme.
Article 37
La présente Convention s'applique également
à Berlin sauf déclaration contraire du gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne au Gouvernement de la République française notifiée dans un délai de trois
mois suivant son entrée en vigueur.
Article 38
La présente Convention entre en vigueur à la
date de la signature.
Fait à Paris, le 10 février 1972, en double exemplaire,
en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française: Maurice
Schumann. Olivier Guichard.
Pour le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne: Walter Scheel
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