Accord portant création
de l'Université franco-allemande -
Weimar, 19 septembre 1997
Le gouvernement de la République française et le
gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1° - Il est créé une Université
franco-allemande, constituée par un réseau d'établissements d'enseignement supérieur
français et allemands. Elle est dotée de la personnalité morale.
2° - Les prescriptions figurant aux paragraphes 3, 4, 7, 9
et 31a de la Convention adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, le 21
novembre 1947, sur les immunités et privilèges des institutions spécialisées
s'appliqueront tant en République française qu'en République fédérale d'Allemagne.
Article 2
La localisation du siège administratif de
l'Université franco-allemande fera l'objet d'un avenant dans un délai de quatre mois à
compter de la signature du présent accord.
Article 3
1° - L'Université franco-allemande a pour
mission le renforcement de la coopération entre les deux parties dans les domaines de
l'enseignement supérieur et de la recherche. A cette fin, elle s'attache à :
1. promouvoir les relations et les échanges entre
établissements d'enseignement supérieur français et allemands,
2. mettre en oeuvre des activités et des projets
d'intérêt commun en matière d'enseignement, de formation initiale et continue, de
recherche et de formation de jeunes chercheurs.
2° - Dans ce cadre, elle mène notamment les actions
suivantes :
1. Elle suscite, soutient et met en oeuvre des programmes
d'études franco-allemands dans différentes disciplines et différents cycles d'études,
y compris les périodes de stages professionnels.
2. Elle favorise la mise en place de périodes d'études de
durée significative dans les établissements partenaires à la condition que les études
effectuées et les examens obtenus dans l'établissement partenaire soient validés.
3. Elle appuie l'acquisition, à l'issue de programmes
d'études communs, de deux diplômes nationaux de niveau comparable ou de diplômes
binationaux des établissements partenaires. Par ailleurs, l'Université franco-allemande
peut délivrer ses propres diplômes avec le concours des établissements dès lors que
ces derniers sont habilités à délivrer des diplômes de même niveau dans le cadre
national, que l'intégration des cursus d'études justifie la délivrance d'un diplôme
unique et que ce diplôme peut jouir de la validité de plein droit dans l'un et l'autre
pays.
4. Elle soutient la mise en place d'actions de coopération
dans le domaine des formations doctorales respectives des deux pays.
5. Elle participe à la mise en place de projets communs en
matière de recherche et de développement.
6. Elle soutient des actions communes de formation
continue.
7. Elle appuie le développement d'un réseau de
télécommunication entre établissements membres en vue notamment de renforcer les
échanges d'informations et l'enseignement à distance.
8. Elle favorise les rencontres dans les domaines de
l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que des coopérations avec d'autres
institutions et administrations françaises et allemandes, y compris en matière de
formation professionnelle extra-universitaire.
L'Université franco-allemande est ouverte à la
coopération avec des établissements d'enseignement supérieur de pays tiers, notamment
européens.
3° - Peuvent devenir membres de l'Université
franco-allemande des établissements d'enseignement supérieur français et allemands qui
mettent en oeuvre un programme de coopération dans les domaines de l'enseignement, de la
formation des jeunes chercheurs et de la recherche, dans les conditions mentionnées au
point 2° 2 de l'article 6 du présent accord. Pour réaliser ses objectifs, l'Université
franco-allemande apporte un soutien d'ordre pédagogique, administratif et financier aux
établissements membres et à ceux qui, par la mise en place de programmes communs
conformes aux critères qu'elle établit, sont susceptibles de le devenir.
Article 4
Les organes de l'Université franco-allemande
sont :
- le président et le vice-président, - le conseil
d'université, - l'assemblée des établissements membres.
Article 5
1° - Le président et le vice-président,
l'un étant français, l'autre allemand, sont élus par l'assemblée des établissements
membres sur proposition du conseil d'université, selon des modalités fixées par le
règlement intérieur. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable une seule fois. Leurs
fonctions alternent à mi-mandat.
2° - Le président, avec le concours du vice-président,
est responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Université franco-allemande
dans le cadre des décisions du conseil d'université. Il la représente à l'égard des
tiers.
3° - Le président dispose d'un secrétariat dirigé par
un secrétaire général, assisté d'un adjoint. Ceux-ci sont désignés par le président
après avis du conseil d'université. Le vice-président peut, dans l'exercice de ses
fonctions, faire appel aux services de ce secrétariat.
Article 6
1° - Le conseil d'université comprend
vingt-deux membres, en nombre égal pour chaque partie :
1. le président et le vice-président,
2. quatre représentants des administrations publiques : un
représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre
chargé de l'enseignement supérieur, du côté français, un représentant du
gouvernement fédéral et un représentant des Länder, du côté allemand,
3. huit enseignants et enseignants-chercheurs dont quatre
sont désignés par l'assemblée des établissements membres, d'une part, deux par la
conférence des recteurs d'université allemands, un par la Conférence des présidents
d'université et un par la Conférence des directeurs d'écoles et de formations
d'ingénieurs, d'autre part.
4. quatre membres désignés en raison de leurs
compétences par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, du côté français, par l'Office allemand d'échanges
universitaires et par l'Association allemande pour la recherche (Deutsche
Forschungsgemeinschaft), du côté allemand,
5. quatre personnalités du monde économique, cooptées
par le conseil d'université.
Le mandat des membres du conseil autres que les
représentants des administrations publiques est de quatre ans, renouvelable une fois.
2° - Le conseil d'université détermine les orientations
de l'Université franco-allemande. Par ailleurs,
1. Il arrête les programmes de coopération et les
évalue.
2. Il décide des conditions d'adhésion des
établissements, approuve les conventions et les subventions correspondantes.
3. Il vote le budget et approuve les comptes. Il élabore
les règles assurant la bonne gestion des crédits. Il désigne, en accord avec chacun des
deux Gouvernements, deux commissaires aux comptes, l'un français, l'autre allemand,
chargés, dans le cadre des règles propres à l'Université franco-allemande, de
contrôler en commun chaque année l'utilisation des crédits et de lui en rendre compte.
Il donne, après examen du rapport des commissaires aux comptes et des observations
éventuelles du président, quitus à ce dernier de sa gestion pour l'exercice en cours.
4. Il approuve le rapport d'activité annuel du président.
Le conseil d'université adopte son règlement intérieur.
Les décisions relevant de l'alinéa 2° point 3 du présent article ne peuvent être
prises qu'avec l'accord des représentants des administrations publiques. Les questions
relatives à l'enseignement et à la recherche relèvent de la seule compétence des
enseignants-chercheurs membres du conseil d'université.
3° - Le conseil d'université met en place une commission
scientifique dont la composition est arrêtée par les membres du conseil d'université
figurant aux points 1 et 3 de l'alinéa 1° du présent article. Les modalités de sa mise
en place relèvent du règlement intérieur. La commission scientifique est consultée
notamment sur les questions relatives aux programmes d'études et de recherche, ainsi que
sur la délivrance de diplômes par l'Université franco-allemande.
Article 7
1° - L'assemblée des établissements membres
comprend un représentant de chacun des établissements membres. Elle se réunit une fois
par an sous la présidence du président de l'Université franco-allemande. Celui-ci ne
participe pas aux votes.
2° - L'assemblée des établissements membres désigne ses
représentants au sein du conseil d'université et élit le président ainsi que le
vice-président sur propositions du conseil d'université. Le président lui présente son
rapport d'activité annuel.
3° - L'assemblée des établissements membres peut
formuler auprès du conseil d'université des propositions relatives au domaine de
l'enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre de l'Université
franco-allemande.
Article 8
1° - L'Université franco-allemande dispose
de son propre budget.
2° - Le gouvernement de la République française et le
gouvernement de la République fédérale d'Allemagne mettent à sa disposition des fonds
d'un montant sensiblement équivalent. L'Université franco-allemande peut par ailleurs
bénéficier de financements tiers.
3° - Le président est l'ordonnateur des recettes et des
dépenses dans le cadre des décisions du conseil d'université.
Article 9
1° - Le ministre français chargé de
l'enseignement supérieur et le plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne
pour les affaires culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération
franco-allemande désignent un président et un vice-président chargés de la mise en
place de l'Université franco-allemande. Leur présidence prend fin dès lors que
l'Université franco-allemande dispose des organes nécessaires à son fonctionnement.
2° - L'Université franco-allemande prend en charge les
missions du Collège franco-allemand pour l'enseignement supérieur, créé par un accord,
sous la forme d'un échange de lettres entre les deux gouvernements, en date du 12
novembre 1987. Les parties signataires prennent les dispositions nécessaires à ce
transfert après consultation du président de l'Université franco-allemande et du
président du Collège franco-allemand pour l'enseignement supérieur.
Article 10
Le présent accord est conclu pour une durée
de quatre ans. Il est ensuite renouvelé tacitement par périodes de même durée, sauf
dénonciation qui devra être notifiée, par la voie diplomatique et par écrit, deux ans
au moins avant l'expiration du terme de la période en cours. Le présent accord peut
être modifié ou complété par des avenants.
Article 11
Chacune des parties contractantes notifie à
l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la
concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du
deuxième mois suivant le jour de la réception de la seconde notification.
Fait à Weimar le 19 septembre 1997, en double exemplaire,
en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Hubert Védrine, Ministre des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne :
Klaus Kinkel, Ministre fédéral des Affaires étrangères
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